J.O. Numéro 81 du 5 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 mars 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement


NOR : ECOP0100208A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1997 portant création de comités techniques paritaires auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la consultation organisée dans chaque direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales qui seront appelées à désigner leurs représentants aux comités techniques paritaires régionaux.
La date de la consultation est fixée par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Art. 2. - Sont électeurs les agents de l'Etat titulaires et non titulaires en fonction au sein du service concerné.
La qualité d'électeur s'apprécie le jour du scrutin.


Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par chaque directeur.
Elle est affichée au siège du bureau de vote au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Mention est faite sur cette liste des agents appelés à voter par correspondance.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et formuler toute réclamation auprès du directeur concerné ou de son représentant dans les huit jours qui suivent l'affichage. Le directeur concerné ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.


Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature, pour la consultation visée à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune organisation ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date de ce scrutin sera définie par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Art. 5. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur concerné.
Les actes de candidature doivent être déposés contre reçu ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six semaines avant la date du scrutin. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents, appartenant à la direction régionale, habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions.
La liste des candidatures retenues par l'administration est affichée dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.


Art. 6. - Il est institué un bureau de vote dans chaque direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Ce bureau est situé au siège de la direction régionale.


Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote sont les suivants :
Le président du bureau de vote est le directeur concerné ou son représentant ;
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire ;
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ;
Le bureau de vote constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats ;
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.


Art. 8. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.
Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.


Art. 9. - Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leur fonction au siège d'un bureau de vote, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent ont faculté de voter directement au bureau de vote auquel ils sont rattachés.


Art. 10. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est mentionnée sur la liste électorale arrêtée, en application de l'article 3 du présent arrêté, par les soins du directeur auprès duquel est placé le bureau de vote auquel ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, celui-ci avise les agents intéressés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, sont envoyés par le directeur aux intéressés huit jours francs au moins avant la date du scrutin.
3. Les délais fixés au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son grade, son affectation. Cette enveloppe no 2 est placée dans une troisième enveloppe qui est cachetée et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché.
5. Les votants par correspondance adressent leur vote par voie postale ou par voie administrative au bureau de vote compétent, selon des modalités propres à chaque direction régionale. L'enveloppe no 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.


Art. 11. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins de vote non conformes au modèle fourni ;
- les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;
- les bulletins multiples concernant des organisations syndicales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.
La réception et le recrutement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. Le bureau de vote, auquel sont rattachés les votants par correspondance, procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 2 contenant un bulletin sans enveloppe no 1 ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article .


Art. 12. - A l'issue des dépouillements, le bureau de vote proclame les résultats de la consultation.
Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 13. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie détermine par arrêté la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire concerné, et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


Art. 14. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier